Par un arrêt du 9 février 2022, la cour de cassation a jugé que le propriétaire d’un lot indivis peut régulièrement agir judiciairement en annulation d’une assemblée générale de copropriétaires, quand bien même le consentement de ses coïndivisaires n’est pas obtenu dans le délai deux mois visé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, si le lot de copropriété lui est ultérieurement attribué par suite de la signature d’un acte de partage.
Aux visas des articles 883 du Code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 septembre 2020 qui avait déclaré irrecevable l’action du coïndivisaire ayant agit seul en annulation d’une décision d’assemblée générale.
La cour de cassation censure les juges du fond au motif que :
« En statuant ainsi, alors que par l’effet rétroactif du partage, M. [T] est censé être seul propriétaire des lots de copropriété depuis le décès de son auteur et agir seul en annulation de l’assemblée générale sans qu’il y ait lieu à régularisation de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Aux termes de cet arrêt, la haute juridiction tire toutes les conséquences de l’effet déclaratif et de la rétroactivité attachés à la signature d’un acte de partage.
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Maître Romain JIMENEZ-MONTES, Avocat associé.