Le règlement successoral : le rôle clé du notaire chargé d’établir l’état liquidatif
La matière des successions est avant tout – et très généralement – une affaire de techniciens où le notaire est l’élément pivot de la planification et du règlement successoral.
Sauf les situations où il n’existe que peu de biens existants et une absence de libéralités, le règlement d’une succession (et s’il y a lieu du régime matrimonial d’un époux décédé ou plus largement des intérêts patrimoniaux) peut assez rapidement prendre une tournure contentieuse.
D’autant que le parti pris du législateur est, depuis une vingtaine d’années, d’enfermer l’exercice des délais d’action dans des délais particulièrement restreints (5 ans), sauf à devoir encourir la prescription[1]. Ceci conduit aujourd’hui les avocats à devoir engager, parfois rapidement, un recours juridictionnel dans le seul but d’interrompre la prescription (ou encore de saisir un médiateur).
Parce qu’il implique de procéder à des opérations de comptes, liquidation (avec possiblement un partage en cas de situation d’indivision) le notaire liquidateur doit disposer de solides compétences afin d’être en mesure d’établir un projet d’état liquidatif conforme aux règles de droit applicables. Lorsque la situation excède ses compétence, il convient de souligner qu’il peut s’adjoindre, dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire, un expert judiciaire (article 1362 du code de procédure civile).
Le règlement des contentieux successoraux : une compétence technique attendue des magistrats.
Au-delà des compétences du notaire et des éventuels experts judiciaires désignés (et outre encore celles des avocats des plaideurs), il faut encore compter sur celles attendues du ou des magistrats chargés de trancher les différentes questions juridiques faisant débats.
Les plaideurs n’ont ici pas le choix : la juridiction compétente est celle du dernier domicile du défunt (ou le dernier domicile de l’un ou l’autre des défunts en cas de règlement de plusieurs successions).
Là difficulté est que la matière successorale est un contentieux technique, dont les dossiers sont souvent volumineux, lesquels nécessitent – assez souvent – de devoir consacrer un temps conséquent afin de parvenir à rendre une décision motivée et fondée.
Or, depuis environ une quinzaine d’années (a minima), la Justice civile – dont le budget est cruellement en deçà de la moyenne par habitant allouée par les autres pays européens – ne répond pas toujours aux exigences attendues par les plaideurs et praticiens.
Trop souvent, surtout devant les juridictions très encombrées, bon nombre de décisions sont, d’une part (et sauf exception), faiblement motivées et, d’autre part, se contentent – entre autres – à valider ou retenir purement et simplement des solutions contraires aux principes liquidatifs retenus par le législateur (ou par la jurisprudence en vigueur).
Malheureusement, cela engendre des décisions erronées créant des erreurs significatives sur les droits des parties dans le partage successoral (ou la liquidation successorale).
L’exécution provisoire de droit et erreurs liquidatives du premier juge : une situation (très) inconfortable.
De telles erreurs validées devant le juge de première instance, combinées à la réforme de l’exécution provisoire (décret n°2°19-1333 du 11 décembre 2019), sont redoutables et même dévastateurs.
Malgré l’exercice d’un appel, face au peu de chance d’obtenir une décision aboutissant au prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire devant le Premier président de la cour d’appel (statuant en référé)[2], le malchanceux ne disposera que de très peu de marge de manœuvre pour s’exécuter.
Au mieux, ce dernier pourra espérer obtenir un crédit familial ou bancaire. Au pire, il devra subir les diverses tentatives d’exécution forcée[3] et devoir envisager de vendre sa maison (s’il venait à être propriétaire…)
La Justice d’aujourd’hui manque, à n’en pas douter, sérieusement de temps et d’argent. Elle manque également parfois de compétence..
Ceci dit, revenons-en à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 octobre 2024.
Les faits de l’espèce.
Deux époux mariés, sous le régime de la communauté, consentent une donation-partage conjonctive de divers biens communs à trois de leurs quatre enfants par acte notarié du 18 avril 1999.
Après le décès des deux donateurs, les deux successions ne peuvent se régler amiablement entre les quatre héritiers et le juge est saisi.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal ordonne le partage judiciaire de la communauté et de la succession du survivant. Il est également désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Le notaire commis convoque les héritiers pour la signature d’un projet d’état liquidatif, lequel ne recueille pas l’adhésion. Il est alors dressé un procès-verbal de difficultés.
La cour d’appel de Bastia, saisie de contestations valide le projet d’état liquidatif, considére que le « projet, bien qu’employant le terme de rapport, n’opère pas celui de la donation-partage, mais procède seulement à l’incorporation des biens donnés à l’actif de la succession, pour être ensuite imputés et déduits de la réserve, conformément à l’article 922 du code civil ».
La cour de cassation est saisie d’un pourvoi.
La position de la Cour de cassation.
Les hauts magistrats érigent tout d’abord le principe suivant lequel le juge a l’obligation « de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis » et retiennent ensuite que:
« En statuant ainsi, alors qu’après avoir intégré la valeur des biens donnés à la masse de calcul de la quotité disponible, imputé la valeur au jour du décès de chaque lot sur la réserve individuelle de son attributaire, constaté qu’elle ne l’excédait pas et en avoir déduit qu’aucune indemnité de réduction n’était due, le projet d’acte de liquidation et partage établit la masse partageable de chacune des successions, puis la masse partageable globale, en y intégrant le rapport des biens compris dans la donation-partage, d’après leur valeur au jour de leur vente, s’agissant des biens donnés à M. [S] [X] et à Mme [K] [X], et d’après leur valeur au jour du partage, dans leur état au jour de la donation, pour ceux donnés à M. [U] [X], la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. »
Pour bien comprendre cette décision, il convient de s’arrêter aux principes de liquidation en matière de donation-partage.

Opérations de liquidation en présence d’une donation-partage : une approche distincte de celles habituellement retenue en présence de simples donations et/ou legs.
L’originalité de l’espèce tenait ici à l’existence d’une donation-partage conjonctive.
Deux parents avaient entendu donner, à titre de partage anticipé, plusieurs biens au profit de trois de leurs quatre enfants.
Le notaire liquidateur n’ignore très généralement pas que l’évaluation dérogatoire des biens donnés au jour de l’acte de donation-partage, tel que prévu par l’article 1078 du code civil, ne peut ici s’appliquer.
Ainsi, pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, l’ensemble des donnés par donation-partage doivent ici faire l’objet d’une réévaluation fictive au jour de l’ouverture de la succession du survivant des donateurs, selon l’état des biens donnés à l’époque de la donation. (Cass. civ. 1ère, 16 juin 2011, n°10-17.499)
Il ne doit ici pas échapper au notaire commis judiciairement, ni d’ailleurs au Tribunal, l’application des règles spéciales devant ici être appliquées du fait de la présence d’une libéralité-partage.
Pourtant, à lire l’arrêt commenté, ni le notaire ni la Cour d’appel n’avaient ici appliqué les principes liquidatifs tirés des règles légales puisque le projet d’état liquidatif établi venait à valider que les biens donnés par donation-partage étaient rapportables….
En matière de donation-partage, le rapport successoral est exclu quant aux biens donnés.
En ce qui concerne le rapport successoral – qui est une opération préliminaire au partage – les règles applicables aux donations-partages ne souffrent d’aucune équivoque : ces libéralités ne sont jamais soumises au rapport successoral.
Il en va toutefois différemment en cas requalification de l’acte litigieux en donation simple (par exemple en l’absence d’un véritable partage des biens donnés (Cass. civ. 1ère, 6 mars 2013 n°11-21.892; Cass. civ. 1ère, 20 novembre 2013, n°12-25.681) ou lorsqu’il existe une incohérence rédactionnelle touchant ce type de libéralité (Cass. civ., 7 mars 1878)
Autrement dit, l’exclusion du rapport vaut pour tous les biens compris dans le partage anticipé.
Le notaire liquidateur doit, en présence d’héritier(s) réservataire(s) – ce qui est le plus souvent le cas – procéder à la reconstitution de la réserve.
Donation-partage et le contrôle de l’atteinte à la réserve.
Trois étapes sont indispensables pour le contrôle de la réserve héréditaire.
Les deux premières sont identiques à ce qui est appliqué en présence de donation simple ou legs. La dernière est spécifique aux donations-partages.
Etapes analogues en présence d’une donation simple et/ou d’une donation-partage :
- La détermination du taux de la quotité disponible est fixée par l’article 913 alinéa 1 du Code civil ;
- La reconstitution de la masse de calcul de la quotité et de la réserve héréditaire résulte des règles prévues à l’article 922 du Code civil.
- Etape spécifique en présence d’une ou plusieurs donations-partages : La comparaison des réserves individuelles.
Cette dernière étape revient à additionner, pour tenter de composer ou compléter la part de réserve, en application de l’article 1077-1 du code civil.
L’erreur (inéluctable) sur les droits des parties dans la masse à partager.
A la lecture de l’arrêt de la cour de cassation, il s’avère que le projet de partage dressé par le notaire commis avait précisé l’absence d’atteinte à la réserve héréditaire, ce qui conduisait en réalité à rapporter à la masse partageable les biens donnés par donation-partage (en retenant une valeur des biens donnés au jour du partage ou, pour les biens vendus, une valeur vénale des biens au jour de leur vente).
C’était oublier qu’en l’absence de réduction, les biens donnés à titre de partage anticipé ne pouvaient donner lieu à quelconque rapport à la masse partageable.
La liquidation proposée par le notaire aboutissait nécessairement à fausser les droits des parties dans les successions.
L’arrêt de la cour d’appel ne pouvait qu’être sanctionné.
L’erreur est humaine, certes, mais la présence de plusieurs professionnels du droit aurait dû éviter une telle solution, au moins par les juges du fond.
Références : Cass. civ. 1ère, 2 octobre 2024, n°22-19.672.
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Maître Romain JIMENEZ-MONTES, Avocat associé.
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[1] La Haute juridiction française a ainsi été amenée à statuer encore tout récemment sur divers délais de prescription en matière successorale (recel successoral : Cass. civ. 1ère, 5 mars 2025, n°23-10.360 ; délivrance de legs : Cass. civ. 1ère, 23 octobre 2024, n°22-20.367 ; action en réduction pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 : Cass. civ. 1ère, 23 octobre 2024, n°22-19.365).
[2] Le délégué du 1er président de la Cour d’appel amené à statuer dans le domaine cantonné aux demandes d’arrêt de l’exécution provisoire statue par une décision non susceptible de recours (sauf excès de pouvoir).
[3] Saisie-attribution, saisie des rémunérations ou encore saisie du véhicule (pour ne citer que les plus fréquentes…).






