Legs universel et action en réduction : des règles encore mal assimilées par certaines juridictions du fond.
Bientôt 20 ans après l’entrée en vigueur de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, la lecture de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 10 septembre 2025 met en évidence que certaines notions ou principes touchant au droit des successions sont encore mal appréhendées par certaines juridictions du fond.
Doit-on en tirer des conclusions ?
Un auteur regrette ainsi le manque de formation ou de spécialisation des magistrats dans une matière complexe et particulièrement technique. (« Quelle réforme pour le partage ? », J. Casey , AJ Famille 2025, p. 517)
L’arrêt en question, bien que non publié, montre que certains tribunaux ou Cours présentent certaines difficultés à cerner une succession en présence d’une part d’héritiers réservataires et d’autre part d’un légataire universel (en l’espèce également réservataire).
Si certains professionnels du droit, non spécialisés en droit des successions, font encore quelques fois des erreurs, en sollicitant le partage judiciaire malgré l’absence d’indivision entre les héritiers réservataires et le légataire universel (dont le principe est acquis depuis un arrêt publié de la cour de cassation du 11 mai 2016 : Cass. civ. 1ère, 11 mai 2016, n°14-16.967, Bull. civ. 850, I, n°1336), il reste plus surprenant que les juges du fond puissent prononcer, en cette fin d’année 2025, des décisions comportant d’importantes confusions tant sur la qualification du legs universel que sur les conséquences attachées au principe – aujourd’hui bien connu – de la réduction en valeur qui résulte de l’entrée en vigueur de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 (applicable, pour la plupart de ses dispositions, aux seules successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007).
La réserve héréditaire en présence d’un legs universel.
A lire l’arrêt commenté, il semble que certains juges ont certain mal à concevoir que le gratifié d’une libéralité universelle puisse avoir vocation à recevoir la pleine propriété de tous les biens de la succession en présence d’héritiers réservataires.
Ladite loi du 23 juin 2006 ayant instauré le principe de la réduction en valeur, il s’avère que l’existence d’un legs universel va l’encontre des solutions dégagées antérieurement, c’est à dire pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 (dont il faut rappeler que la loi n°71-523 du 3 juillet 1971 avait commencé à réduire en certaines circonstances, le domaine d’application de l’action en réduction, dont le principe était celui de la réduction en nature).
Sous l’empire de la loi nouvelle, la solution est aujourd’hui relativement claire, quoiqu’elle pose encore certaines difficultés, le législateur de 2006 n’ayant pas envisagé dans toute sa dimension les conséquences induites par ce bouleversement (notamment au plan du régime de la procédure qui en découle et la situation de l’héritier à réserve tenu des payer des droits de succession alors même qu’il ne dispose que d’un droit de créance).
Le gratifié bénéficiaire d’une libéralité réduction, doit seulement indemniser l’héritier réservataire (ou les héritiers réservataires) non rempli de sa réserve, au moyen du versement d’une somme d’argent, laquelle sera précisément déterminée qu’après les opérations de liquidation de la succession.
Les faits du litige.
Une mère, mariée sous le régime de la communauté légale, décède en 2011 pour laisser à sa succession son conjoint survivant (également bénéficiaire d’une donation entre époux) et ses trois enfants : une fille et ses deux fils.
Après avoir renoncé quelques mois plus tard au bénéfice de l’institution contractuelle, le père vient à décéder en 2017.
Au titre de la succession légale, viennent donc ses trois enfants. Toutefois, au titre la succession testamentaire, ce dernier institue par testament olographe, sa seule fille, bénéficiaire d’un legs universel.
Trois ans après le décès de leur père, les deux fils, héritiers réservataires, saisissent le Tribunal judiciaire aux fins d’obtenir le partage judiciaire des successions confondues de leurs deux parents et la réduction du legs universel consenti par leur père au profit de leur soeur.
Le litige devant les juges du fond.
Par jugement du 16 juillet 2021, le juge de première instance accède à la demande en partage, soulignant qu’il existerait un legs à ‘titre universel’, limité à la seule quotité disponible. Par conséquent, il existerait une indivision entre les deux héritiers réservataires et la légataire universelle sur la succession du père.
La gratifiée, consciente de l’erreur, saisit la cour d’appel, faisant valoir une dénaturation de la nature du legs consenti à son profit et qu’en l’absence d’autres dispositions à cause de mort, elle doit recevoir la totalité des biens de la succession de son père, sauf à devoir indemniser en argent (indemnité de réduction) ses deux frères.
De manière assez surprenante, les juges d’appel considèrent, tout comme le premier juge, dans un arrêt du 24 octobre 2022, qu’il existe un legs ‘à titre universel’ du fait de l’exercice de l’action en réduction. La motivation de l’arrêt est en substance la la suivante : en présence d’héritiers réservataires, le légataire universel ne recevrait que la quotité disponible ou ce qu’il en reste après imputation d’autres libéralités.
Autrement dit, et malgré l’exercice de la réduction (en présence d’une succession soumise à la loi du 23 juin 2006), les juges d’appel estiment que la légataire, bien qu’ayant reçu l’universalité des biens, ne peut que recevoir la quotité disponible ou du reliquat de la quotité disponible et que c’est l’allotissement lors du partage qui détermine le bien que le légataire reçoit en définitive. Ainsi, dans l’attente du partage, le légataire universel en concours avec des héritiers réservataires ne peut prétendre à la jouissance divise des biens.
La Cour d’appel confirme donc l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession du père.
La saisine (inévitable) de la Cour de cassation.
Les confusions résultant de l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy étaient trop évidentes pour que la légataire décide d’en rester là.
La fille forme donc un pourvoi devant la cour de cassation.
Cette dernière reproche notamment à l’arrêt de dire qu’il existe une indivision entre elle et ses frères sur les biens communs et propres de leurs parents, alors « que le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire ; qu’en retenant qu’il existait une indivision successorale entre Mme [J] [X], héritière réservataire et légataire universelle de la totalité de la succession de [L] [X], et MM. [H] et [U] [X], héritiers réservataires, la cour d’appel a violé les articles 924 et 1103 du code civil. »
La solution rendue par la Cour de cassation.
La Cour de cassation vient, sans véritable surprise, près de cinq années après le début des hostilités, casser les dispositions de l’arrêt critiqué, sans qu’il n’y ait lieu à renvoi.
L’arrêt commenté comporte deux moyens distincts : un premier relevé d’office (article 620 alinéa 2 du code de procédure civile) et un second répondant directement au pourvoi de la légataire.
Dans un souci de bonne administration de la justice, la cour de cassation statue ensuite sur le fond du litige, dans la limite de sa saisine.
Legs d’universalité : une jurisprudence établie.
La cour de cassation se voit contrainte tout d’abord de rappeler comment se définit la libéralité universelle.
En l’espèce, il s’avère que la qualification même du legs universel résultant du testament olographe litigieux, ne souffrait pas d’une difficulté d’interprétation.
On sait en en effet que ce n’est pas toujours le cas : dans bon nombre de cas, la difficulté réside plus dans le fait de savoir si le défunt a entendu ou non gratifier le bénéficiaire d’une libéralité universelle.
Bien souvent, l’interprétation du legs de la quotité disponible pose certaines difficultés aux professionnels (notaire et juridictions du fond).
A leur décharge, et malgré le principe rendu par la Cour de cassation en pareille situation, à savoir qu’il s’agit en principe d’un legs universel (Cass. civ. 1ère, 5 mai 1987, n°85-15.392 ; Cass. civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°12-12.263), ce type de legs laisse une place à l’interprétation consistant à déterminer quelle a été la volonté du défunt : a-t-il souhaité transmettre l’entière succession ou seulement une quotité ?
Dans cette dernière configuration, ledit legs peut être envisagé comme étant un legs à titre universel.
Les trois catégories de legs envisagées par le code civil.
Le code civil français prévoit trois type de legs : legs universel, legs à titre universel et legs particulier (article 1002 alinéa 1 du Code civil).
Le choix entre tel ou tel legs a une incidence certaine sur le régime juridique applicable et sur la façon de procéder à la liquidation de la succession.
Ainsi, le legs particulier portant sur la pleine propriété d’un bien déterminé, n’implique aucune indivision entre les successeurs légaux et le gratifié (il en va différent si le legs porte sur une quotité indivise d’un bien déterminé). Le légataire particulier n’est pas tenu du passif successoral.
Il en va différemment pour les legs universels et les legs à titre universel, lesquels placent les gratifiés dans une situation où ces derniers doivent répondre du passif successoral, tout comme les héritiers légaux (s’ils ne sont pas exhérédés, ce qui peut être le cas en l’absence de réserve héréditaire).
Le legs universel : la vocation à recevoir l’entière succession.
Le législateur définit le legs universel comme étant « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. » (article 1003 du Code civil)
Cette définition étant insuffisamment précise, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser ce qu’il fallait entendre par legs d’universalité quant à sa validité au regard de l’émolument effectivement reçu par le gratifié.
Ainsi, dans un arrêt promis à une large diffusion, les magistrats du Quai de l’Horloge avaient pu préciser que :
« la validité du legs universel n’est pas subordonnée à l’attribution d’un émolument à celui que le testament désigne comme bénéficiaire, la nature d’un tel legs, qui porte sur l’universalité des biens du disposant, étant déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir ». (Cass. civ., 1ère, 25 mars 1981, n°79-16.986)
Dès lors, les legs portant sur l’intégralité ou de l’universalité du patrimoine mais également les legs du reliquat ou du restant des biens sont donc bel et bien, tous, des legs universels.
Legs universel : l’indifférence de l’émolument effectivement reçu par le gratifié.
Par suite de la décision du 25 mars 1981, il est primordial que les juges distinguent la vocation (ou le titre) de l’émolument effectivement reçu par le gratifié après opérations de liquidation.
Envisagé de cette façon, le légataire universel peut très bien ne recevoir, par exemple après déduction de legs particuliers, aucun bien dans la succession (émolument nul).
Encore, si un ou plusieurs légataires particuliers viennent à renoncer au bénéfice de la libéralité dont ils étaient gratifiés, la vocation universelle permet au légataire universel de recueillir des biens qui ne lui étaient en premier lieu pas destinés.
Les juges doivent donc se concentrer sur l’existence d’une vocation à recevoir tous les biens successoraux.
L’erreur des juges du fond quant à la qualification du legs consenti par le défunt.
Dans l’affaire commentée, la Cour d’appel de Nancy avait procédé à une première confusion en ce qu’il était dit que la présence d’héritiers réservataires, avait pour conséquence de limiter l’objet de la libéralité à « la seule quotité disponible » ou encore « ce qu’il en reste après imputation d’autres libéralités », pour venir en déduire ensuite qu’il s’agissait donc d’un legs à titre universel.
Partant de cette appréciation erronée, il en résultait selon eux une indivision sur la succession du père, et fondait la demande en partage judiciaire formée par les frères.
La Cour de cassation, par un moyen relevé d’office, censure pour violation de la loi, l’arrêt de la cour d’appel, profitant pour rappeler sa jurisprudence clairement établie depuis le 25 mars 1981.
L’erreur des juges du fond quant aux modalités de la réduction depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006.
Encore, il s’avère que les juges du second degré venaient commettre une seconde erreur sur l’exercice de l’action en réduction et de ses effets.
Après lecture de l’arrêt soumis à la cour de cassation, la motivation retenue évoquait plusieurs décisions anciennes, toutes rendues dans un contexte alors bien différent (Cass. civ. 1ère, 19 janv. 1982, n°81-10.760 ; Cass. civ. 1ère, 3 oct. 2000, n°98-18.492) où le principe était alors la réduction en nature des legs.
Faut-il considérer que ces anciennes décisions ont induit en erreur les juges d’appel ?
L’ancienneté de ces décisions aurait dû, à notre sens, alerter les magistrats, qui ne pouvaient méconnaître les nouvelles dispositions successorale, en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
De manière inexpliquée, les juges nancéens ont totalement omis de tenir compte, dans l’affaire qui lui était soumise, des effets nés de la réduction en valeur.
Le principe depuis la loi du 23 juin 2006 : la réduction en valeur.
Depuis le 1er janvier 2007, les successions ouvertes à cette date sont soumise au principe de la réduction en valeur, comme cela résulte de l’article 924 du Code civil. Il en va ainsi quelle que soit la libéralité réductible (donation ou legs).
Le législateur prévoit ainsi que le débiteur de l’indemnité de réduction doit indemniser l’héritier réservataire au moyen du règlement d’une somme d’argent, laquelle est définitivement fixée au terme des opérations de liquidation.
Mais il ne s’agit là que d’un principe, laissé au choix du gratifié.

L’exception : la réduction en nature.
Il est des cas où le légataire trop gratifié peut avoir intérêt à opter pour la réduction en nature, ce qui lui est possible par l’article 924-1 du Code civil, mais à certaines conditions.
Conscient qu’une réduction en valeur peut obliger le gratifier à devoir régler une somme d’argent importante qu’il ne peut débourser facilement, le législateur a souhaité permettre à ce dernier de choisir une autre voie.
En optant pour la réduction en nature, le gratifié peut limiter l’excès, en abandonnant la portion de biens reçus en excès par voie de legs et/ou donation.
En pareil hypothèse, cela abouti soit à faire naître une indivision (réduction partielle) soit à une absence de droit sur les biens reçus par libéralité (réduction totale).
Ce choix n’est aucunement conditionné par la justification préalable d’un projet d’état liquidatif établi par un notaire, qu’il soit amiablement désigné ou judiciairement commis. Aucun texte ne l’envisage.
Et il faut encore savoir que pour réduire le temps de l’incertitude, le réservataire dispose de la possibilité de provoquer le choix du légataire sur la modalité de la réduction, au moyen de la notification ou signification d’une mise en demeure, ainsi que le permet l’article 924-1 alinéa 2 du code civil :
« Cette faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l’a mis en demeure de prendre parti. »
La solution de la Cour de cassation s’agissant de la réduction.
Par cette décision du 10 septembre 2025, les hauts magistrats censurent, dans un second moyen, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy, qui s’était abstenue de tenir compte des effets attachés à l’exercice de la réduction en valeur, dont le choix avait été clairement pris par la légataire dans le cadre de la procédure contentieuse.
La légataire ayant semble-t-il soutenu par voie de conclusions (tant en première instance qu’en appel) se prévaloir de la réduction en valeur, celle-ci ne pouvait dorénavant plus se prévaloir de la faculté laissée par l’article 924-1 du Code civil, pour une réduction en nature.
Dès lors, et après avoir rappelé le visa de l’article 924 du Code civil, l’arrêt du 10 septembre 2025 énonce que :
«10. Il résulte de ce texte, qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
11. Pour dire que Mme [X] se trouve en indivision avec ses frères sur les biens communs et propres de leurs parents, l’arrêt retient que la double qualité de légataire universel et d’héritier réservataire ne confère pas à elle seule, en présence d’autres héritiers réservataires, un droit de propriété privative sur les biens dépendant de la succession du testateur. »
L’arrêt au fond de la Cour de cassation.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice – afin de mettre un terme à un litige qui n’avait que trop duré – la Cour de cassation use de la faculté permise par les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, statuant au fond, infirme sans grande surprise l’arrêt de la Cour d’appel qui avait ordonné le partage judiciaire de la succession du père, et juge que :
« 15. Il résulte de l’article 924 du code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
16. [L] [X] ayant institué sa fille légataire universelle, Mme [J] [X] détient l’entière pleine propriété des biens composant la succession de son père.
17. Il s’en déduit que les parties ne sont pas en indivision sur ces biens.
18. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession. »
Prospectives.
A l’heure où le Gouvernement entend, à nouveau, limiter drastiquement les possibilités de faire appel par un nouveau projet de décret dénommé « RIVAGE » (D. actu., 19 décembre 2025, « Projet de décret ‘Rivage’ ou l’amorce d’un complet virage », Note M. Barba) – en très grande partie motivé par l’absence de moyens financiers alloués à la Justice civile – il serait également louable de repenser le recrutement, la formation et la spécialisation des magistrats…
Force est de constater que le Ministère de la justice semble peu sensible à entamer toute discussion à ce sujet.
Réfs. : Cass. civ., 1ère, 10 septembre 2025, n°23-18.373
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Maître Romain JIMENEZ-MONTES, Avocat associé.






